Les fonds d'investissement au sens de l'article 3 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 répondent en permanence aux critères suivants :
1° Les parts ou actions du fonds sont transmissibles par inscription en compte ou par tradition sur un registre centralisant les porteurs du fonds. L'existence de clauses d'agrément ne remet pas en cause cette transmissibilité juridique ;
2° L'égalité des droits des porteurs ou actionnaires du fonds par catégorie ou classe de parts sur le capital ou sur l'actif est respectée. L'existence de droits différenciés relatifs aux frais de fonctionnement et de gestion et aux conditions de souscription et de rachat ne remet pas en cause cette égalité des droits dès lors qu'ils ne portent pas sur le capital ou sur l'actif ;
3° Le fonds est titulaire de droits et d'obligations se traduisant par l'existence d'un actif et d'un passif propre ;
4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés, distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ;
5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ;
6° Les actifs du fonds peuvent être réutilisés par le seul conservateur ou ses mandataires, et par toute personne détenant une créance sur l'OPCVM, créance née à l'occasion d'opérations de cession temporaire de titres ou d'une utilisation d'instruments financiers détenus par l'OPCVM ou d'une opération de garantie telle que mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 4-4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 lorsqu'elle est donnée par l'OPCVM, aux conditions cumulatives suivantes :
a) Cette réutilisation est soumise à un consentement explicite du fonds et à une information appropriée des porteurs ;
b) Le fonds dispose d'un droit de reprise à tout moment des instruments financiers utilisés ou d'instruments financiers équivalents ;
7° L'entité exerçant soit la gestion soit le conseil en investissement du fonds, est soumise au contrôle d'une autorité qui assure la régulation de ces activités et auprès de laquelle cette entité est enregistrée ;
8° La réglementation du pays d'origine du fonds prévoit la certification des comptes annuels du fonds par un contrôleur légal des comptes. A défaut, le prospectus du fonds prévoit qu'un contrôleur légal effectue un contrôle équivalent des comptes annuels du fonds ;
9° Les engagements des porteurs ou actionnaires du fonds sont limités à hauteur de leur investissement ;
10° Le fonds établit un prospectus décrivant ses règles de gestion et statutaires ;
11° Le fonds établit une information au moins trimestrielle sur sa gestion mentionnant notamment les informations significatives sur l'évolution de son portefeuille et de ses résultats ;
12° Le fonds met à disposition de tous ses porteurs ou actionnaires, au moins mensuellement, une valeur liquidative ou une valeur estimative au sens de l'article 411-47 ;
13° Le pays d'origine du fonds ne figure pas sur la liste des Etats dont la législation n'est pas reconnue suffisante ou dont les pratiques ne sont pas considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.