JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 325-43

Article 325-43

Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2014

Abrogé le vendredi 8 juin 2018

Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements participatifs disposent d'un niveau de compétence professionnelle adapté aux activités exercées et répondent aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 547-2 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements participatifs transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.