JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 327-1

Article 327-1

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d’exercice de l’activité d’analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s’appliquant aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’une personne morale exerçant l’activité d’analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l’indépendance d’appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d’intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d’investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d’investissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.


Historique des versions

Version 4

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de larticle L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions dexercice de lactivité danalyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite sappliquant aux personnes physiques placées sous lautorité ou agissant pour le compte dune personne morale exerçant lactivité danalyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer lindépendance dappréciation des analystes financiers et la prévention des conflits dintérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services dinvestissement qui produisent ou diffusent une recommandation dinvestissement au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 au sens du point 35 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII et du IX de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes physiques ou morales autres que les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 .

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

I.-Le présent chapitre détermine, en application du VIII et du IX de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier :

1° Les conditions d'exercice de l'activité d'analyse financière par une personne physique ou morale ;

2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'une personne morale exerçant l'activité d'analyse financière ;

3° Les dispositions propres à assurer l'indépendance d'appréciation des analystes financiers et la prévention des conflits d'intérêts.

II.-Les analystes financiers concernés sont les personnes " physiques ou morales " autres que :

1° Les prestataires de services d'investissement qui produisent ou diffusent une recommandation d'investissement à caractère général dans les conditions de l'article 313-25 ;

2° Les sociétés de gestion d'OPC autres que les sociétés de gestion de portefeuille, et qui exercent l'activité décrite à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier.