JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Règles de bonne conduite

Article 325-51

Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

1° Sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l’occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

- la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l’ensemble des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

- la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

Article 325-52

I. - Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

Le contenu des informations doit être conforme aux II à VIII de l’article 325-12.

II. - Toute communication à caractère promotionnel émanant du conseiller en investissements participatifs indique :

1° Sa dénomination sociale ;

2° Son siège social ;

3° Son statut de conseiller en investissements participatifs et l’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; et

4° Son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, cette communication doit contenir de manière visible et facilement accessible une mention des risques inhérents aux investissements que le conseiller en investissements participatifs est habilité à proposer et notamment du risque de perte totale ou partielle du capital investi ainsi que du risque d’illiquidité et, s’agissant des offres de minibons mentionnées à l’article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l’émetteur et, en particulier, le taux de défaillance mentionné au 3° de l’article 325-51, calculé conformément aux dispositions dudit article.

Article 325-53

Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, a pour objet d’améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l’obligation du conseiller en investissements participatifs d’agir au mieux des intérêts du client ;

3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d’agir envers ses clients d’une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Article 325-35

Les pages du site internet du conseiller en investissements participatifs accessibles au public comportent de manière visible et facilement accessible les mentions suivantes :

1° Sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son statut de conseiller en investissements participatifs et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ;

3° Les risques inhérents aux investissements proposés et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital et le risque d'illiquidité et, s'agissant des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier, les risques de défaillance de l'émetteur. A cette fin, le site présente le taux de défaillance observé sur la plate-forme à l'occasion des offres de minibons au cours des trente-six derniers mois ou, si le site remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité. Ce taux de défaillance, calculé et mis à jour trimestriellement, présente :

(i) la somme du capital restant dû au titre des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû au titre de l'ensemble des offres de minibons mentionnées à l'article L. 223-6 précité et le nombre de projets correspondant ; et

(ii) la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours.

Article 325-54

Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l’émetteur conformément à l’article 217-1.

Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

- les modalités de recueil et de transmission à l’émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

- le détail des frais facturés à l’investisseur ainsi que la possibilité d’obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l’émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s’y rapportant ;

- les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d’illiquidité et le risque d’absence de valorisation.

Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

Si l’émetteur n’est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l’intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l’article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

Pour rendre ces informations facilement accessibles, l’ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

Article 325-55

Le conseiller en investissements participatifs s’assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d’un prospectus et réalisée au moyen d’un site internet.

Cette disposition est applicable aux sociétés s’interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l’offre.

Article 325-36

Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements participatifs, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée.

Le conseiller en investissements participatifs veille à ce que les informations visées au premier alinéa respectent les conditions suivantes :

1° Toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients, remplit les conditions posées au 11° de l'article L. 547-9 du code monétaire et financier.

Le conseiller en investissements participatifs veille également à ce que toute l'information, y compris à caractère promotionnel, qu'il adresse à des clients ou qui parviendra probablement à de tels destinataires remplisse les conditions posées aux 2° à 8° ci-dessous.

2° L'information inclut le nom du conseiller en investissements participatifs.

Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants.

Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne.

Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants.

3° Lorsque l'information compare des instruments financiers, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) La comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;

b) Les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;

c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.

4° Lorsque l'information contient une indication des performances passées d'un instrument financier, elle doit remplir les conditions suivantes :

a) Cette indication ne doit pas constituer le thème central de l'information communiquée ;

b) L'information doit fournir des données appropriées sur les performances passées couvrant les cinq dernières années ou toute la période depuis que l'instrument financier est proposé ou existe si cette période est inférieure à cinq ans, ou une période plus longue, à l'initiative du conseiller en investissements participatifs. Dans tous les cas, la période retenue doit être fondée sur des tranches complètes de douze mois ;

c) La période de référence et la source des données doivent être clairement indiquées ;

d) L'information fait figurer bien en vue une mention précisant que les chiffres cités ont trait aux années écoulées et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures ;

e) Lorsque l'indication repose sur des chiffres exprimés dans une monnaie qui n'est pas l'euro, elle signale clairement de quelle monnaie il s'agit et mentionne que les gains échéant au client peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change ;

f) Lorsque l'indication porte sur la performance brute, elle précise l'effet des commissions, des redevances ou autres charges.

5° Lorsque l'information comporte des simulations des performances passées ou y fait référence, elle doit se rapporter à un instrument financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

a) La simulation des performances passées prend pour base les performances passées réelles d'un ou de plusieurs instruments financiers qui sont similaires ou sous-jacents à l'instrument financier concerné ;

b) En ce qui concerne les performances passées réelles mentionnées au a) du présent 5°, les conditions énumérées aux a à c, e et f du 4° ci-dessus doivent être satisfaites ;

c) L'information fait figurer en bonne place un avertissement précisant que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

6° Lorsque l'information contient des données sur les performances futures, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'information ne se fonde pas sur des simulations de performances passées ni ne s'y réfère ;

b) Elle repose sur des hypothèses raisonnables fondées sur des éléments objectifs ;

c) Lorsque l'information est fondée sur des performances brutes, l'effet des commissions, des redevances ou autres frais est précisé ;

d) Elle fait figurer en bonne place une mention précisant que les performances simulées ne préjugent pas des performances futures.

7° Lorsque l'information fait référence à un traitement fiscal particulier, elle indique de façon bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

8° L'information n'utilise pas le nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne les produits ou services du conseiller en investissements participatifs.

Article 325-56

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.

Article 325-37

Le conseiller en investissements participatifs est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;

2° Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseiller en investissements participatifs peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;

b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du conseiller en investissements participatifs d'agir au mieux des intérêts du client ;

3° Des rémunérations appropriées qui permettent la prestation du conseiller en investissements participatifs ou sont nécessaires à cette prestation et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au conseiller en investissements participatifs d'agir envers ses clients d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Article 325-38

Le conseiller en investissements participatifs doit, pour chaque projet proposé à un client, lui transmettre, préalablement à toute souscription, les informations établies par l'émetteur conformément à l'article 217-1.

Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

-les risques inhérents au projet et, en particulier, le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

Le conseiller en investissements participatifs contrôle la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, le conseiller en investissements participatifs doit transmettre au client par l'intermédiaire de son site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 325-39

Le conseiller en investissements participatifs s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.

Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.

Article 325-40

Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s'abstient de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives au client qu'il détient du fait de ses fonctions.