Article 325-56
Abrogé depuis le 2022-03-17 par Arrêté du 9 mars 2022 - art.
Sauf accord exprès du client, le conseiller en investissements participatifs s’abstient de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, les informations relatives au client qu’il détient du fait de ses fonctions.
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