JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-13

Article 323-13

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.


Historique des versions

Version 5

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation d'instruments financiers à terme, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de position des instruments financiers et des espèces concernés.

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPC ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.