JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 3 : Relations du dépositaire avec les autres intervenants

Article 323-31

Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu'il n'effectue pas lui-même ce service.

Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés

Cette convention prévoit :

1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;

2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

Article 323-32

I. - En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ;

4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille, qui lui ont été confiés ;

b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

d) Le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille et sans en avoir notifié au préalable le dépositaire ;

e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-24-3 et L. 214-24-6 et au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

1° Les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ;

2° Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve du respect des mêmes conditions. En pareil cas, les II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent par analogie aux parties concernées.

Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 98 et 99 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012

Article 323-33

Les conditions dans lesquelles la perte d'instruments financiers mentionnée au I de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, peut engager la responsabilité du dépositaire à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires, sont précisées aux articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.

Article 323-35

En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;

2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;

3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;

4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;

5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.