JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-14

Article 323-14

I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :

i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;

ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.


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Version 6

I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :

i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;

ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

II. - Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation, avant leur investissement ;

b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPCVM. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPCVM, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans ses livres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-33-3, L. 214-36-4, D. 214-81 et D. 214-87-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM agréé réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-34-1 et D. 214-28-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM Aria ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 août 2009

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des articles L. 214-34-1 et D. 214-28-1 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM Aria ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des actifs de cet OPVCM

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation des actifs de l'OPC. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation des actifs de l'OPC, le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son contrôleur légal des comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPC dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver les actifs de l'OPC.