JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 323-11

Article 323-11

En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.


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Version 7

En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite . Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français .

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPCVM confié au dépositaire ;

2° Une description des procédures qui seront suivies si l'OPCVM envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPCVM toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPCVM de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPCVM mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

6° Une description des procédures au moyen desquelles l'OPCVM peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPCVM et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;

b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :

a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPCVM pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

c) Une déclaration selon laquelle " la délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité" en application de l'article L. 214-11-1 du même code ;

9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

a) La durée de validité de l'accord ;

b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;

11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPCVM gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés figure dans l'accord ;

Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Le dépositaire établit avec l'OPCVM ou, le cas échéant, sa société de gestion, une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPCVM confié au dépositaire ;

2° Une description des procédures qui seront suivies si l'OPCVM envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

3° Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPCVM toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPCVM de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

5° Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPCVM mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

6° Une description des procédures au moyen desquelles l'OPCVM peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPCVM et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;

b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

8° Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :

a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPCVM pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est mentionnée au II de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, " n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde " ;

9° Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

a) La durée de validité de l'accord ;

b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;

11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPCVM gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés figure dans l'accord ;

Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2011

Le dépositaire établit avec l'OPC ou, le cas échéant, sa société de gestion, une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

Une description des procédures, y compris celles relatives à la conservation, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPC confié au dépositaire ;

Une description des procédures qui seront suivies si l'OPC envisage de modifier son règlement ou ses statuts ou son prospectus, précisant lorsque le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire ;

Une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à l'OPC toutes les informations dont celui-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et procédures mis en œuvre pour permettre à l'OPC de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives à ses comptes ;

4° Une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions ;

Une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont l'OPC mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place ;

Une description des procédures au moyen desquelles l'OPC peut examiner le respect par le dépositaire de ses obligations contractuelles ;

7° Les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux :

a) Une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPC et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de ses parts ou actions ;

b) Les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel. Ces obligations sont définies de telle manière que, le cas échéant, elles n'empêchent pas les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPC d'accéder aux documents et aux informations nécessaires ;

c) Des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant ;

Lorsque les parties prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, elles font figurer au moins les éléments suivants dans cet accord :

a) L'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou l'OPC pour s'acquitter de leurs missions respectives ;

b) L'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers ;

c) Une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est mentionnée au II de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, " n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde " ;

Les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord :

a) La durée de validité de l'accord ;

b) Les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié ;

c) Les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire ;

10° Lorsque l'accord porte sur un OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français ;

11° Dans le cas où les parties à l'accord conviennent de transmettre par voie électronique tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, l'accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées ;

12° Les parties peuvent prévoir que l'accord porte sur plusieurs OPC gérés par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPC concernés figure dans l'accord ;

Les parties peuvent faire figurer les informations relatives aux moyens et procédures mentionnées aux 3° et 4° dans un accord écrit distinct du présent accord.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mars 2011

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses relatives à :

a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;

b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;

c) La durée de validité de la convention ;

d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des contrats financiers :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;

b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° Les informations relatives aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs de contrôler l'inventaire de l'OPC, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :

a) Les modalités de communication au dépositaire d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par l'OPC et d'un inventaire valorisé ;

b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le dépositaire tel que mentionné à l'article 323-10 ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 322-39 à 322-45 et à l'article 323-13.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.

Lorsque l'OPC détient des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, la convention prévoit expressément la possibilité pour le dépositaire de procéder au contrôle des éléments qui lui sont transmis au titre de l'article 323-19 sur pièce ou sur place auprès de la société de gestion de portefeuille ou de ses prestataires.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses relatives à :

a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;

b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;

c) La durée de validité de la convention ;

d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des contrats financiers :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;

b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° Les informations relative aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs de contrôler l'inventaire de l'OPC, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :

a) Les modalités de communication au dépositaire d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par l'OPC et d'un inventaire valorisé ;

b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le dépositaire tel que mentionné à l'article 323-10 ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 322-39 à 322-45 et à l'article 323-13.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.

Lorsque l'OPC détient des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, la convention prévoit expressément la possibilité pour le dépositaire de procéder au contrôle des éléments qui lui sont transmis au titre de l'article 323-19 sur pièce ou sur place auprès de la société de gestion de portefeuille ou de ses prestataires.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le dépositaire établit avec l'OPC une convention écrite qui comporte au moins les clauses suivantes :

1° L'identité des parties ainsi que le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte de l'OPC ;

2° Les clauses relatives à :

a) Tous les services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent ces services ;

b) La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement ;

c) La durée de validité de la convention ;

d) Les obligations de confidentialité à la charge des parties conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;

3° Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation des instruments financiers à terme :

a) L'identité de l'établissement désigné pour assurer la compensation des instruments financiers à terme ;

b) Les modalités de transmission au dépositaire des instructions relatives à la constitution des couvertures des opérations, les modalités d'appel de marges et de dépôts de garantie auprès de l'établissement compensateur ;

4° Les informations relative aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

5° Le cas échéant, l'usage que le dépositaire peut, après accord exprès de la société de gestion de portefeuille, faire des instruments financiers qu'il conserve ;

6° Les modalités de transmission et la nature des informations permettant au dépositaire de conserver les actifs de contrôler l'inventaire de l'OPC, de contrôler la régularité des décisions et de s'assurer de la sécurité des opérations de l'OPC ;

7° Les modalités de transmission des instructions entre l'OPC et le dépositaire ;

8° Les modalités de communication de l'inventaire, notamment :

a) Les modalités de communication au dépositaire d'un inventaire détaillé permettant l'identification exhaustive de chacun des actifs détenus par l'OPC et d'un inventaire valorisé ;

b) Les modalités de communication à la société de gestion, de l'inventaire issu de la conservation des actifs par le dépositaire tel que mentionné à l'article 323-10 ;

9° La liste des informations que le dépositaire doit remettre à la société de gestion de portefeuille afin d'établir les déclarations fiscales.

Le cas échéant, la convention prévoit les modalités de sous-conservation des actifs de l'OPC lorsque le dépositaire recourt à un mandataire conformément aux articles 322-39 à 322-45 et à l'article 323-13.

La convention prévoit également un préavis de résiliation de trois mois minimum. Toutefois, elle peut prévoir que ce préavis peut être réduit, d'un commun accord des parties, au moment de sa résiliation.

Lorsque l'OPC détient des actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, la convention prévoit expressément la possibilité pour le dépositaire de procéder au contrôle des éléments qui lui sont transmis au titre de l'article 323-19 sur pièce ou sur place auprès de la société de gestion de portefeuille ou de ses prestataires.