JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 333-13

Article 333-13

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 333-12, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 333-11.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le dimanche 30 décembre 2007

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 333-12, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la société de gestion de portefeuille, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 333-11.