Article 322-89
Abrogé depuis le 2013-04-19
Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.
Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.
La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.
Le teneur de compte conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.
Article 322-90
Abrogé depuis le 2013-04-19
Quand, en application de l'article 322-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.
Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.
Quand, en application de l'article 322-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.
En application de l'article 322-41 :
1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;
2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.
Article 332-89
Abrogé depuis le 2007-12-31
Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 332-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.
Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.
La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.
Le teneur de compte conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.
Article 332-90
Abrogé depuis le 2007-12-31
Quand, en application de l'article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.
Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.
Quand, en application de l'article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.
En application de l'article 332-41 :
1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;
2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.