JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé

Article 322-61

Le rattachement hiérarchique des services chargés d'assurer la fonction de tenue de compte-conservation figure sur l'organigramme général de la personne morale émettant des titres financiers par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code et inscrivant les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur.

Article 322-62

Un compte-titres au nominatif pur ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison de tout titre financier cédé.

Article 322-63

La personne morale émettrice organise les procédures de traitement de manière à garantir l'enregistrement des bordereaux de références nominatives dans l'ordre chronologique, la saisie complète, la fiabilité et la conservation des données de base, notamment celles relatives aux titulaires de comptes, aux titres financiers conservés, aux intermédiaires et aux événements intervenant sur les valeurs.

Pour les titres financiers non admis aux opérations d'un dépositaire central mais ayant été émis par la voie d'offres au public autres que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, la personne morale émettrice conserve dans l'ordre chronologique les pièces justificatives résultant des normes professionnelles en vigueur, des modifications apportées aux comptes des titulaires.

Article 322-64

La personne morale émettrice traite et conserve les données relatives aux détenteurs de titres financiers nominatifs purs et aux opérations qu'ils effectuent dans le respect du secret professionnel, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 322-65

La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

Article 322-66

La personne morale émettrice organise ses procédures de telle sorte que la situation des suspens en titres financiers soit fournie mensuellement au responsable du contrôle mentionné à l'article 322-72.

Les suspens s'entendent des opérations rejetées par la personne morale émettrice et non régularisées par les intermédiaires. Ces opérations sont :

1° Les négociations sur un titre financier essentiellement nominatif ;

2° Les opérations élémentaires ;

3° Les mutations, cessions, rectifications d'intitulés de comptes ;

4° Les opérations diverses sur titres financiers ;

5° Les transferts de portefeuilles.

La situation des suspens est classée par intermédiaire et chaque ligne y est renseignée de la référence comptable de l'opération.

Tout suspens est régularisé dans les meilleurs délais.

En tant que de besoin, une procédure de rapprochement bilatéral entre la personne morale émettrice et les intermédiaires est mise en œuvre en vue de la résolution des suspens.

Article 322-67

Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.

Article 322-68

La convention d'ouverture de compte ou la convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé contient :

1° L'identité du détenteur de titres financiers nominatifs purs ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information de la personne morale émettrice sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité de résident français, de résident d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers et l'identité, le cas échéant, de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

3° Les informations relatives à la situation fiscale du détenteur de titres financiers, qui sont nécessaires à la personne morale émettrice pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

4° Si un service de réception-transmission d'ordres est fourni au détenteur de titres financiers nominatifs purs, les caractéristiques de l'ordre susceptible d'être adressé à la personne morale émettrice, le mode de réception et transmission de l'ordre, les modalités d'information du détenteur quand la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien, le contenu et les modalités de l'information du détenteur après l'exécution de l'ordre ;

5° Les modalités d'information relatives aux mouvements enregistrés au compte du détenteur ou relatives aux inscriptions dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.

Article 322-69

Lors de la réception d'un ordre sur titre financier adressé par un détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice vérifie, avant transmission de cet ordre pour exécution, que les conditions nécessaires à ladite exécution sont effectivement remplies. Elle s'assure en particulier de l'existence :

1° D'une provision en espèces suffisante, ou à défaut d'une couverture adaptée, pour un achat de titres ;

2° D'une provision en titres suffisante en cas de vente, au moins en date de règlement-livraison.

Article 322-70

Lorsque la personne morale émettrice est conduite à réaliser, sur instruction d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un intermédiaire teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, elle fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des détenteurs concernés et celles qui sont exigées pour l'établissement des déclarations fiscales, en particulier les informations sur le prix de revient fiscal.

Article 322-71

Lorsqu'une personne morale émettrice a recours à un mandataire et qu'elle décide d'en changer, elle veille à ce que le nouveau mandataire s'assure auprès de celui qu'il remplace de la transmission effective des archives concernant la personne morale émettrice.

Article 322-71-1

La personne morale émettrice établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent les détenteurs de titres financiers nominatifs.

Ces détenteurs peuvent adresser des réclamations gratuitement à la personne morale émettrice.

La personne morale émettrice répond à la réclamation du détenteur de titres financiers nominatifs dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des détenteurs de titres financiers nominatifs.

Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des détenteurs de titres financiers nominatifs.

La procédure mise en place est proportionnée au nombre de détenteurs de titres financiers nominatifs, à la taille et à la structure de la personne morale émettrice.

Article 322-72

La personne morale émettrice charge un collaborateur, nommément désigné, de s'assurer du respect des règles applicables à l'exercice de la tenue de compte-conservation et, le cas échéant, du service de réception-transmission d'ordres. Ce responsable du contrôle remplit les fonctions prévues aux articles 322-39 à 322-45.

Le responsable du contrôle dispose de l'autonomie de décision appropriée, ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission et adaptés à la nature et au volume des activités exercées.

Il élabore chaque année un rapport comportant la description de l'organisation du contrôle, le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de sa mission, les observations qu'il aura été conduit à formuler et les mesures adoptées en suite de ses remarques. Ce rapport est transmis à la direction de la fonction tenue de compte-conservation de la personne morale émettrice et à l'organe exécutif de ladite personne.

Article 322-89

Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 322-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

Le teneur de compte conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

Article 322-90

Quand, en application de l'article 322-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 322-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 322-41 :

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.

Article 332-89

Le teneur de compte conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 332-3, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.

Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.

La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.

Le teneur de compte conservateur tient également des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.

Article 332-90

Quand, en application de l'article 332-40, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 332-39, une SICAV tient en tant que teneur de compte conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en oeuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 332-41 :

1° Le teneur de compte conservateur mentionné au premier alinéa, n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

2° La SICAV mentionnée au troisième alinéa, n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.