JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 322-67

Article 322-67

Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.


Historique des versions

Version 2

Pour toute comptabilisation dans ses livres ou toute inscription dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ou pour que l'inscription soit réalisée pour son compte dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte ou une convention d'inscription des titres financiers dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 avril 2013

Pour toute comptabilisation dans ses livres au nom d'un nouveau détenteur de titres financiers nominatifs purs, la personne morale émettrice :

1° Vérifie l'identité dudit détenteur ;

2° S'assure qu'il a la capacité juridique et la qualité requises pour ouvrir le compte ;

3° Vérifie, s'agissant d'un détenteur de titres financiers nominatifs purs personne morale, que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie ; à cet effet, la personne morale émettrice demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant ;

4° Etablit une convention d'ouverture de compte avec le détenteur de titres financiers nominatifs purs. L'établissement de la convention peut intervenir postérieurement à la première comptabilisation, dans un délai raisonnable.