Article 321-23
Abrogé depuis le 2006-09-21
Le responsable du contrôle doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.
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