JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 321-21

Article 321-21

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 21 septembre 2006

Les prestataires habilités doivent mettre en place un contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1, dont ils ont déclaré l'exercice à l'autorité d'agrément.

Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.