JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF

Article 321-13

L'AMF délivre la carte professionnelle aux personnes exerçant la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

Elle s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1, et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement. Elle s'assure également que le prestataire habilité accorde à cette personne l'autonomie appropriée et les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 321-13-1

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF organise un examen professionnel consistant en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire habilité pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires habilités.

Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires habilités qui présentent des candidats.

Article 321-13-2

Une personne peut être dispensée par l'AMF de l'examen mentionné à l'article 321-13-1, lorsqu'elle a exercé des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement chez un autre prestataire habilité ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire habilité pour le compte duquel elle est appelée à exercer ses fonctions ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

Article 321-13-3

Le jury mentionné à l'article 321-13-1 est présidé par un responsable de la conformité pour les services d'investissement en exercice, assisté par une personne dirigeant un service opérationnel chez un prestataire habilité et par un membre des services de l'AMF. Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être affecté à un autre jury.

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.

Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Article 321-13-4

Les titulaires d'une carte professionnelle de responsable du contrôle des services d'investissement, au jour de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient de plein droit de l'attribution de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.