JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Modification des conventions conclues avant le 3 janvier 2018

Article 314-59

Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

La convention contient les indications suivantes :

1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1 , D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

4° La durée de validité de la convention ;

5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

Article 314-10-1

Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.