Article 311-2
Abrogé depuis le 2007-11-01
I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;
1° Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille ;
2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;
3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;
4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d'investissement mentionnés au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;
II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :
1° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;
2° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.
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