JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 311-2

Article 311-2

I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille ;
2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;
3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;
4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d'investissement mentionnés au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :

1° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;
2° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

I. - Sont qualifiés de prestataires habilités au sens du présent règlement ;

1° Les prestataires de services d'investissement agréés en qualité d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille ;

2° Les membres de marchés réglementés non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ;

3° Les adhérents des chambres de compensation non prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 442-2 du code monétaire et financier ;

4° Les teneurs de compte conservateurs non prestataires de services d'investissement mentionnés au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

II. - Relèvent également du présent règlement les prestataires suivants :

1° Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ;

2° Les dépositaires d'organismes de placement collectif.