JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Dérogations à la publication des transactions

Article 315-25

Un internalisateur systématique peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 du règlement (UE) n° 600/2014, déroger aux obligations de transparence pré-négociation dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 du même règlement.

Article 315-26

L’AMF autorise un internalisateur systématique à différer la publication des transactions portant sur les instruments financiers mentionnés à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article.