JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 5 : Obligations en cas d'offres de titres financiers ou de minibons proposées au moyen d'un site internet

Article 319-7

La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA se conforme aux dispositions relatives aux conventions conclues avec les clients prévues par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Article 319-27

La société de gestion de portefeuille agréée avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumise aux dispositions de l'article 319-27 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020.