JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 319-7

Article 319-7

La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA se conforme aux dispositions relatives aux conventions conclues avec les clients prévues par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA se conforme aux dispositions relatives aux conventions conclues avec les clients prévues par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2013

La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA conforme aux dispositions relatives aux conventions conclues avec les clients prévues par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.