JORF n°273 du 24 novembre 2004

TITRE V : Commercialisation en France d'instruments financiers négociés sur un marché reconnu d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE)

Article 251-1

Toute communication promotionnelle envoyée à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France par l'opérateur d'un marché reconnu conformément à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, ou toute personne agissant pour son compte, est exacte, claire et non trompeuse.

Article 251-2

L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

Article 251-3

Avant toute opération sur un marché reconnu conclue par un investisseur non professionnel établi ou résidant en France, l'opérateur de marché concerné met à disposition un document d'information, rédigé en français, précisant les éléments suivants :

  1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ;

  2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ;

  3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ;

  4. La date de validité des informations susvisées.

Article 251-4

L'AMF :

  1. Reçoit pour information, et avant qu'il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d'information rédigé par l'opérateur du marché reconnu ;

  2. Peut solliciter de l'opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;

  3. Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d'instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.

L'AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché.

Article 251-5

Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;

2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;

5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 251-6

L'AMF :

1° Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

2° Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

3° Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

4° Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article 3 du décret précité la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.

Article 251-7

Seuls les articles 251-1, 251-2, 251-4 et 251-5 s'appliquent aux marchés de contrats à terme sur toutes marchandises et denrées reconnus de l'EEE dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché qui gère également un marché réglementé d'instruments financiers à terme figurant sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.