JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 251-1

Article 251-1

Toute communication promotionnelle envoyée à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France par l'opérateur d'un marché reconnu conformément à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, ou toute personne agissant pour son compte, est exacte, claire et non trompeuse.


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Version 2

Toute communication promotionnelle envoyée à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France par l'opérateur d'un marché reconnu conformément à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, ou toute personne agissant pour son compte, est exacte, claire et non trompeuse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

L'information donnée au public, quel qu'en soit le support, en vue d'opérations sur un marché d'instruments financiers étranger reconnu ou sur les marchés réglementés de l'Espace économique européen, doit être exacte, précise et sincère. Elle ne doit comporter aucune indication fausse ou trompeuse de nature à induire le client en erreur.