JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 251-2

Article 251-2

L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.


Historique des versions

Version 2

L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.

Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.