Article 251-2
Les produits proposés à l'occasion d'un acte de sollicitation doivent être adaptés aux publics sollicités.
Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'intéressé ou à toute autre personne qui concourt à la diffusion de tels produits, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation.
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