Article 231-31
Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.
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Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de la diffusion de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.
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L'offre est ouverte le jour de bourse suivant le plus tardif des événements suivants :
1° La diffusion de la note d'information visée établie par l'initiateur (le cas échéant conjointement avec la société visée) ou, dans les cas prévus à l'article 261-1, de la note en réponse de la société visée ;
2° La diffusion des informations mentionnées à l'article 231-28 ;
3° Le cas échéant, la réception par l'AMF des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.
Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.
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Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent faire parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.
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Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.
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Les personnes concernées, leurs dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d'une vigilance particulière dans leurs déclarations.
Les personnes concernées limitent strictement les informations qu'elles diffusent aux termes et aux éléments contenus dans les communiqués mentionnés aux articles 231-17, 231-18, 231-26 et les publications effectuées par l'AMF et les notes d'information visées. Elles ne doivent ni induire le public en erreur ni jeter le discrédit sur l'initiateur d'une l'offre.
Toute information doit être transmise à l'AMF avant sa publication ou sa diffusion.
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Abrogé depuis le 2006-09-29
S'ils décident d'accomplir des actes autres que de gestion courante, à l'exception de ceux expressément autorisés par l'assemblée générale des actionnaires réunie pendant l'offre, les dirigeants de la société visée en avisent l'AMF afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire connaître, s'il y a lieu, son appréciation.
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Abrogé depuis le 2006-09-29
Tout élément d'information complémentaire à la note d'information visée par l'AMF doit être porté à la connaissance du public sous forme de communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale.
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