Article 231-25
Abrogé depuis le 2006-09-29
Lorsque la note d'information satisfait aux exigences de l'article 231-20 selon des modalités précisées par une instruction de l'AMF, l'AMF y appose son visa, lequel peut être assorti de tout avertissement qu'elle estime utile. Dans le cas contraire, l'AMF, par décision motivée, refuse son visa.
Article 231-26
Abrogé depuis le 2006-09-29
Lorsque l'offre publique porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché étranger, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente pour en apprécier la recevabilité, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-35, 232-21 et 232-24 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-20 et 231-21 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.
Article 231-27
Abrogé depuis le 2006-09-29
Dès que l'AMF a apposé son visa sur la note d'information établie par l'initiateur de l'offre, l'établissement présentateur agissant pour le compte de ce dernier en remet un exemplaire à la société visée.