JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 7 : Modalités de diffusion de la note d'information et de la note en réponse

Article 231-27

1° La diffusion dans le public de la note d'information visée par l'AMF établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, doit intervenir avant l'ouverture de l'offre et au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la déclaration de conformité.

2° La note d'information visée par l'AMF fait l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de l'initiateur et auprès du ou des établissements présentateurs de l'offre, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

Lorsque le siège de l'initiateur ou de l'établissement présentateur n'est pas situé en France, la mise à disposition doit être effectuée auprès d'un prestataire de services d'investissement situé en France et désigné, selon les cas, par l'initiateur ou l'établissement présentateur. Lorsque la note d'information a été établie conjointement avec la société visée, elle est également mise gratuitement à disposition au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres.

Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

3° La société visée transmet la note en réponse à l'initiateur dès que l'AMF y a apposé son visa. La note en réponse doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

a) Publication de la note dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;

b) Mise à disposition gratuitement de la note au siège de la société visée et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a, ou d'un communiqué, dont l'initiateur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de la mise à disposition de la note.

Dans tous les cas, une copie de la note doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

4° La note d'information et la note en réponse visées, telle que publiées et mises à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale visée par l'AMF.

Article 231-29

Le calendrier de l'offre est fixé en fonction de la date de publication de la note d'information commune établie par l'initiateur et la société visée ou de la note en réponse établie par la société visée.

Article 231-30

L'offre est ouverte le lendemain de la publication de la note d'information, soit conjointe de l'initiateur et de la société visée, soit de l'initiateur, ayant reçu le visa de l'AMF et après réception par l'AMF, le cas échéant, des autorisations préalables requises par la législation en vigueur.

Les dates d'ouverture, de clôture et de publication des résultats de l'offre sont publiées par l'AMF.

Article 231-31

Les personnes qui désirent présenter leurs titres à l'offre doivent avoir fait parvenir leurs ordres à un prestataire habilité pendant la durée de l'offre.

Article 231-32

Pendant la durée d'une offre, l'AMF peut en reporter la date de clôture.

Article 231-33

L'AMF publie les résultats de l'offre publique qui lui sont transmis, selon le cas, par l'entreprise de marché concernée ou par l'établissement présentateur.