JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 213-2

Article 213-2

L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.


Historique des versions

Version 1

L'AMF peut interdire l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé :

1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une offre au public est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.