Article 212-11
Abrogé depuis le 2005-09-09
L'AMF peut reconnaître le document d'information établi par un émetteur dont le siège social est situé dans un autre Etat dès lors que ce document a été préalablement approuvé par l'autorité compétente du pays du siège social de l'émetteur et que des engagements réciproques existent entre cette autorité et l'AMF.
Le prospectus établi conformément aux dispositions de la directive 2001/34/CE du 28 mai 2001 et approuvé depuis moins de trois mois dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle par l'AMF, complété des éléments relatifs au projet de développement stratégique de l'entreprise, à l'intervention de l'introducteur/teneur de marché et à l'engagement de conservation des titres par les actionnaires dirigeants.
Lorsque l'émetteur, qui projette de demander l'admission aux négociations sur le nouveau marché n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé de son Etat d'origine, le document d'information devra être complété d'une description de la législation et de la réglementation applicables en matière de droit boursier et de droit des sociétés validée par un expert juridique dont la désignation aura été approuvée par l'AMF.
Le prospectus peut, dans le cas prévu au deuxième alinéa, être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, à condition qu'il soit accompagné d'un résumé en français établi dans les conditions déterminées à l'article 212-12.
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