Article 212-10
Abrogé depuis le 2005-09-09
I. - Peuvent ne pas être insérées dans le document :
1° Les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
2° Les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.
II. - L'AMF peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux des comptes ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.
III. - Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :
1° Les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;
2° Les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.
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