JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 212-10

Article 212-10

I. - Peuvent ne pas être insérées dans le document :

1° Les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

2° Les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

II. - L'AMF peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux des comptes ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.

III. - Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :

1° Les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;

2° Les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

I. - Peuvent ne pas être insérées dans le document :

1° Les informations de faible importance et qui ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;

2° Les informations dont la divulgation est contraire à l'intérêt public ou pourrait entraîner un préjudice grave pour l'émetteur dès lors que l'absence de publication de celles-ci n'est pas de nature à induire le public en erreur.

II. - L'AMF peut demander une mission complémentaire aux contrôleurs légaux des comptes ou à un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu'elle estime que des éléments supplémentaires seraient de nature à compléter utilement l'information des investisseurs.

III. - Le document de référence est utilisé à l'appui d'une opération dès lors qu'il est complété d'une note d'opération comprenant :

1° Les informations relatives aux titres dont l'émission est projetée ou l'admission demandée ;

2° Les informations nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du numéro d'enregistrement du document de référence.