Arrêté du 12 novembre 2003

Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif

Abrogé21 septembre 2013
Abrogé21 septembre 2013

Créé le 18 décembre 2003

Délivrance de titres de circulation.-L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) De respecter la procédure de délivrance du titre de circulation pour le secteur à usage exclusif stipulée dans son autorisation ;
b) De s'assurer que la personne qui demande à bénéficier d'un titre de circulation pour le lieu à usage exclusif :
  • justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
  • possède l'habilitation et l'attestation de connaissance visées au I de l'article R.
213-4 ;
c) De ne remettre le titre de circulation que sur présentation d'un document attestant l'identité de son bénéficiaire ;
d) Avant de remettre un titre de circulation accompagné :
  • de s'assurer que la personne justifie d'une activité dans son secteur à usage exclusif ;
  • de désigner la personne chargée de l'accompagnement du bénéficiaire ;

e) De récupérer le titre de circulation qu'il a délivré lorsque son titulaire ne justifie plus d'une activité dans son secteur à usage exclusif ou que ce titre est arrivé en fin de validité.
Abrogé21 septembre 2013

Créé le 18 décembre 2003 · En vigueur du 29 mars 2008 au 20 septembre 2013

Dispositions générales pour l'accès à la zone réservée par les lieux à usage exclusif.

a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en œuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif :

- des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31, ou

- lorsqu'ils donnent accès à une zone délimitée, les dispositions prévues au a et au b de l'article 27 et au a de l'article 31, et des dispositions adaptées selon les modalités particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté ;

b) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un lieu à usage exclusif est tenu de ne pas s'opposer et de ne pas retarder l'accès à ces lieux aux fonctionnaires et militaires en uniforme ou munis d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi.

Abrogé21 septembre 2013

Créé le 18 décembre 2003

Sécurisation de certains lieux à usage exclusif. - Les lieux concernés par les présentes dispositions sont ceux dans lesquels l'entreprise ou l'organisme :
  • effectue la maintenance des aéronefs et de leurs équipements ;
  • traite du fret, des biens et des produits embarqués à bord des aéronefs.

L'entreprise ou l'organisme est tenu :
a) D'établir et de tenir à jour la liste des personnes autorisées à accéder dans ces lieux ;
b) D'en limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;
c) De garder pendant trois mois l'enregistrement des entrées des personnes dans ces lieux conformément à la législation en vigueur ;
d) De mettre en oeuvre un dispositif de détection d'intrusion dans ces lieux en dehors des périodes d'utilisation opérationnelle ;
e) De procéder, suite à toute intrusion, à une vérification de l'intégrité des expéditions et des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs stockés dans ces lieux.

Abrogé depuis le samedi 21 septembre 2013

En vigueur du jeudi 18 décembre 2003 au vendredi 20 septembre 2013

Chapitre III : Exploitation de lieux à usage exclusif
Article 72
Article 73
Article 74