Article précédent

Article suivant

Arrêté du 12 novembre 2002

Article 3

Abrogé26 septembre 2012

Créé le 13 novembre 2002

Au cours du stage de fin d'étude, après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions qui lui seront confiées, le directeur de la navigation aérienne peut délivrer une qualification technique après avis favorable d'un jury habilité. En cas d'avis défavorable, ce jury peut proposer une prolongation de stage ou l'arrêt de la formation vers la qualification technique.

A l'issue du stage de fin d'étude, l'agent présente un mémoire devant un jury sur un sujet défini en commun entre l'Ecole nationale de l'aviation civile et le service d'affectation de l'agent. Le jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile décide la délivrance du diplôme de fin de scolarité, une prolongation de stage ou l'exclusion de la scolarité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 14 septembre 2012art. 6

En vigueur du mercredi 13 novembre 2002 au mardi 25 septembre 2012

Au cours du stage de fin d'étude, après vérification de l'aptitude de l'agent à assurer les fonctions qui lui seront confiées, le directeur de la navigation aérienne peut délivrer une qualification technique après avis favorable d'un jury habilité. En cas d'avis défavorable, ce jury peut proposer une prolongation de stage ou l'arrêt de la formation vers la qualification technique.

A l'issue du stage de fin d'étude, l'agent présente un mémoire devant un jury sur un sujet défini en commun entre l'Ecole nationale de l'aviation civile et le service d'affectation de l'agent. Le jury de l'Ecole nationale de l'aviation civile décide la délivrance du diplôme de fin de scolarité, une prolongation de stage ou l'exclusion de la scolarité.