Arrêté du 12 novembre 1963

Article 11

Créé le 10 avril 1974

Les véhicules automobiles soumis aux dispositions du titre II du code de la route, mis en circulation après le 1er octobre 1974, devront être conformes :

Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Soit aux dispositions techniques des annexes à l'arrêté du 13 février 1974 relatif à l'homologation des véhicules suivant les dispositions du règlement n° 24 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Effets de cet article

cite

 ACCORD 1958-03-20 Genève homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur, règlement n° 24 annexé Arrêté 1974-02-13 Code de la route titre 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 avril 1974