Arrêté du 12 novembre 1963

Article 11-1

Créé le 22 janvier 1978 · En vigueur depuis le 21 juin 1998

Pour les véhicules relevant de l'article 11 du présent arrêté et mis en circulation postérieurement au 1er janvier 1980, l'opacité de la fumée est mesurée lors de contrôles routiers, conformément à la méthode de contrôle définie dans la norme NF R 10-025-3, sous réserve des dérogations explicitement prévues par le ministre chargé de l'industrie.
Ce contrôle doit être réalisé à l'aide d'un opacimètre conforme à un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
La valeur mesurée ne doit pas dépasser la valeur limite déterminée au moment de la réception du véhicule et indiquée sur une plaque apposée à l'intérieur du compartiment moteur. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l'opacité de la fumée n'excède pas :
2,5 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel à aspiration naturelle ;
3,0 m-1 pour les véhicules équipés de moteur Diesel turbocompressé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1963-11-12 art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juin 1998

En vigueur du dimanche 22 janvier 1978 au samedi 20 juin 1998