Arrêté du 12 novembre 1963

Article 10

Créé le 10 avril 1974

Les dispositions des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux véhicules conformes à un type qui a fait l'objet :

Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre des communautés européennes et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive du conseil du 2 août 1972 relative aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;

Soit d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérent au règlement n° 24 annexé à l'accord de 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et de la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Effets de cet article

cite

 ACCORD 1958-03-20 Genève Homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur Règlement n/ 24 annexé Arrêté 1963-11-12 art. 5, art. 6 DIRECTIVE CEE 1972-08-02 Conseil

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 avril 1974