JORF n°0067 du 20 mars 2009

Article 13

Article 13

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.