JORF n°0066 du 19 mars 2009

Article 1

Article 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord.
Le préfet du Nord reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.


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Version 1

Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Nord-Pas-de-Calais (Nord et Pas-de-Calais) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet du Nord.

Le préfet du Nord reçoit de l'étranger sollicitant l'asile les pièces produites à l'appui de sa demande en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui délivre l'autorisation provisoire de séjour prévue au premier alinéa de l'article R. 742-1 du même code et lui refuse l'admission au séjour dans les cas prévus à l'article L. 741-4 du même code.