JORF n°155 du 6 juillet 2003

Article 43

Article 43

I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm3.

II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm3 est portée à 60 mg/Nm3 pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm

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II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm

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si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm

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est portée à 60 mg/Nm

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pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.