Article 4
Le cursus de formation est composé :
- d'une formation de base maritime généraliste ;
- d'une formation technique en Ecole nationale de la marine marchande.
Les horaires et programmes d'enseignement de la formation de base maritime généraliste principalement axée sur la sécurité et sur la formation maritime sont fixés par l'annexe I (*) du présent arrêté.
Les horaires et programmes d'enseignement de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande axée exclusivement sur les aspects techniques du navire et sur la formation d'officier sont fixés par l'annexe II (*) du présent arrêté.
Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur homologué ou titre de niveau I ou II pourront être dispensés de tout ou partie de la formation technique en Ecole nationale de la marine marchande par une commission de validation des acquis de l'expérience.
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