Arrêté du 12 mars 2003

Article 47

Créé le 6 juillet 2003

Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm3. Elle est portée à 40 mg/Nm3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.

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En vigueur depuis le dimanche 6 juillet 2003