Art. 1er. - Les plantations ou surgreffages destinés à produire des vins de table, réalisés dans la région délimitée « Cognac » des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, dans la limite d'un contingent global de 1 000 hectares.
1 version