JORF n°85 du 11 avril 1999

Art. 2. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations ou surgreffages visés ci-dessus sont définis comme suit :

  1. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 ;

  2. Pour la récolte de 1998, le rendement agronomique de l'exploitation doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hectolitres par hectare dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.

Ce critère n'est pas applicable aux exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ;

  1. Les surgreffages doivent être réalisés sur des cépages aptes à produire des eaux-de-vie à appellation d'origine « Cognac » ;

  2. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec du matériel certifié ;

  3. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec les cépages figurant en annexe pour les départements concernés ;

  4. La superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).


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Version 1

Art. 2. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations ou surgreffages visés ci-dessus sont définis comme suit :

1. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 ;

2. Pour la récolte de 1998, le rendement agronomique de l'exploitation doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hectolitres par hectare dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.

Ce critère n'est pas applicable aux exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac » ;

3. Les surgreffages doivent être réalisés sur des cépages aptes à produire des eaux-de-vie à appellation d'origine « Cognac » ;

4. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec du matériel certifié ;

5. Les plantations ou surgreffages doivent être réalisés avec les cépages figurant en annexe pour les départements concernés ;

6. La superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).