JORF n°111 du 14 mai 1998

Art. 2. - L'INSTN est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :

- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;

- spécialisation classe 7 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 7.


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Version 1

Art. 2. - L'INSTN est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :

- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;

- spécialisation classe 7 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 7.