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JORF n°111 du 14 mai 1998
Arrêté du 12 mars 1998
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (« dit arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51, 52 et 59 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) en date du 24 juin 1997 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le dossier présenté par l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
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Art. 2. - L'INSTN est agréé, dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :
- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4), requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;
- spécialisation classe 7 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6), requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 71 315 (1), transportant des matières et objets de la classe 7.
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Art. 3. - Dans le cadre d'une convention passée le 27 mai 1997 entre l'INSTN et l'APTH, cet organisme assure la formation de base prévue à l'article 2 et délivre le certificat de formation correspondant.
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Art. 4. - Le présent agrément est particulier à l'INSTN ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés à l'accord préalable du ministre chargé des transports en ce qui concerne la formation de base, et à l'accord préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement en ce qui concerne la spécialisation classe 7.
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Art. 5. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.
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Art. 6. - Les précédents arrêtés d'agrément des 23 novembre 1979 et 3 décembre 1982 sont abrogés.
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Art. 7. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE DOSSIER PRESENTE PAR L'INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES (INSTN) EN VUE DE SON AGREMENT EST APPROUVE CONFORME AU CAHIER DES CHARGES.
L'INSTN EST AGREE,POUR 5 ANS,DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 50 DE L'ARRETE DU 05-12-1996,EN TANT QU'ORGANISME DE FORMATION HABILITE A DISPENSER LES FORMATION ET A DELIVRER LES CERTIFICATS CORRESPONDANTS SUIVANT LES MODALITES DU MARGINAL 10315 ET DE L'APPENDICE B 6 DE L'ANNEXE B DE L'ADR,RELATIF AUX SPECIALISATIONS Y CITEES.
LES PRECEDENTS ARRETES D'AGREMENT DES 23-11-1979 (NON PUBLIE) ET 03-12-1982 SONT ABROGES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9455 CE DU CONSEIL DU 21-11-1994 RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE.
APPLICATION DES ART. 50 A 52 ET 59 DE L'ARRETE DU 05-12-1996.
Fait à Paris, le 12 mars 1998.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste