Art. 1er. - L'association Société archéologique de Douai est agréée pour exercer, sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les droits reconnus à la partie civile par l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 susvisée.
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Art. 1er. - L'association Société archéologique de Douai est agréée pour exercer, sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les droits reconnus à la partie civile par l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 susvisée.
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Art. 1er. - L'association Société archéologique de Douai est agréée pour exercer, sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les droits reconnus à la partie civile par l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 susvisée.