JORF n°73 du 26 mars 1996

Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.


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Art. 5. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère chargé du travail où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification de ces tarifs doit être communiquée à ce ministère.