Art. 3. - Ce comité technique paritaire ministériel commun aux départements ministériels chargés du travail et des affaires sociales au ministère du travail et des affaires sociales est présidé par le ministre.
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Art. 3. - Ce comité technique paritaire ministériel commun aux départements ministériels chargés du travail et des affaires sociales au ministère du travail et des affaires sociales est présidé par le ministre.
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Art. 3. - Ce comité technique paritaire ministériel commun aux départements ministériels chargés du travail et des affaires sociales au ministère du travail et des affaires sociales est présidé par le ministre.