JORF n°64 du 15 mars 1992

Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense prévus à l'article 21 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense prévus à l'article 21 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.