Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Des concours sont organisés chaque année pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite des emplois disponibles.
Ces concours sont ouverts pour chaque corps, dans un ou plusieurs groupes de disciplines. Ils sont annoncés, par un avis inséré au Journal officiel de la République française, un mois au moins avant la date de clôture des inscriptions.
Cet avis indique notamment le nombre de postes offerts par groupe de disciplines, assorti, le cas échéant, de l'indication d'une discipline ou d'une spécialité, la date limite de dépôt des candidatures et, pour les concours externes, la liste des emplois offerts par établissement.
Les postes non pourvus dans l'un ou l'autre des concours, dans l'un ou l'autre des groupes de disciplines peuvent être affectés à l'un ou l'autre des concours, dans l'un ou l'autre des groupes de disciplines par décision du ministre chargé de l'architecture.
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C HAPITRE Ier
Concours externes
Section 1
Conditions d'admission aux épreuves
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Art. 2. - Pour être admis à concourir à l'emploi de maître-assistant des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en dispense prévus à l'article 21 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.
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Art. 3. - Pour être admis à concourir à l'emploi de professeur des écoles d'architecture, les candidats doivent être titulaires des diplômes ou justifier des titres admis en équivalence prévus à l'artice 38 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.
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Art. 4. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l'architecture et de l'urbanisme (ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) un dossier comprenant:
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Art. 5. - Les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves de chaque concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture.
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Section 2
Nature des épreuves
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Art. 6. - Les concours dont les épreuves sont énumérées ci-après comprennent une procédure de sélection sur dossier et des épreuves d'admission pour les candidats retenus.
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Art. 7. - L'épreuve de sélection consiste en l'examen par le jury des dossiers des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Le jury se réunit pour examiner sur le rapport écrit d'un de ses membres chaque dossier de candidature.
Les dossiers sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Après délibération, le jury établit la liste des candidats à l'audition desquels il souhaite procéder.
Les candidats sont convoqués individuellement.
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Art. 8. - La procédure d'admission comprend une épreuve en deux parties d'une durée totale de quarante-cinq minutes.
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Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite et dans la limite des emplois offerts la liste des candidats définitivement admis.
Il établit également, le cas échéant, une liste complémentaire, valable pour l'année et le concours au titre duquel les candidats ont été admis.
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C HAPITRE II
Dispositions transitoires relatives
aux concours internes
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Art. 10. - Pendant une période de trois ans, pour la constitution initiale des corps, des concours sont organisés pour le recrutement des professeurs et des maîtres-assistants en application du titre IV du décret du 24 janvier 1992 susvisé.
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Art. 11. - Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur de l'architecture et de l'urbanisme un dossier comprenant:
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Art. 12. - Les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves de chaque concours sont arrêtées par le ministre chargé de l'architecture.
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Art. 13. - Le jury se réunit pour examiner sur le rapport écrit d'un de ses membres chaque dossier de candidature.
Les dossiers des candidats admis à prendre part aux épreuves sont répartis entre les rapporteurs par le président du jury.
Il est procédé ensuite à l'audition de chaque candidat par le jury.
L'audition consiste en un exposé par le candidat portant sur:
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Art. 14. - A l'issue de l'audition, le jury dresse, dans la limite des emplois offerts, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
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Art. 15. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CHAP. I: CONCOURS EXTERNES.
SECTION I (ART. 2 A 5): CONDITIONS D'ADMISSION AUX EPREUVES.
SECTION 2 (ART. 6 A 9): NATURE DES EPREUVES.
CHAP. II (ART. 10 A 15): DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CONCOURS INTERNES.
PENDANT UNE PERIODE DE 3 ANS POUR LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS,ORGANISATION DE CONCOURS DE RECRUTEMENT EN APPLICATION DU TITRE IV (ART. 50 A 64) DU DECRET 9291 DU 24-01-1992.
CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE A ADRESSER AU DIRECTEUR DE L'ARCHITECTURE ET DE L'URBANISME.
Fait à Paris, le 12 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme,
J. FREBAULT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le chef de service,
D. BARGAS