JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 3. - Les personnels affectés aux établissements et services figurant à l'article 2 peuvent, en tant que de besoin, être chargés de l'une ou de plusieurs des fonctions confiées au service éducatif auprès du tribunal de grande instance de Nanterre.


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Art. 3. - Les personnels affectés aux établissements et services figurant à l'article 2 peuvent, en tant que de besoin, être chargés de l'une ou de plusieurs des fonctions confiées au service éducatif auprès du tribunal de grande instance de Nanterre.