JORF n°0115 du 17 mai 2025

Article 9

Article 9

Le professionnel du service de santé des armées s'assure qu'il dispose des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S'il considère que tel n'est pas le cas, il rend compte à l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.
Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.


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Version 1

Le professionnel du service de santé des armées s'assure qu'il dispose des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées. S'il considère que tel n'est pas le cas, il rend compte à l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.

Il recherche en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.